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01/12/1999 | FRANCE | N°98-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-10106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nordstern, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie La Sauvegarde, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude X...,

3 / de Mme Chantal Y..., épouse X...,

demeurant ensemble, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nordstern, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie La Sauvegarde, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude X...,

3 / de Mme Chantal Y..., épouse X...,

demeurant ensemble, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Nordstern, de Me Blanc, avocat de la compagnie La Sauvegarde, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997) que les époux X... ont acquis, en 1988, un pavillon achevé en 1986, couvert par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie Nordstern et une police multirisques habitation auprès de la compagnie La Sauvegarde ; que la compagnie Nordstern ayant indemnisé les époux X... qui se plaignaient de fissures dans leur habitation, les a assignés, ainsi que la compagnie La Sauvegarde, pour faire constater que les désordres étaient dus à la sécheresse ;

Attendu que la compagnie Nordstern fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel a constaté que sans la sécheresse "anormale et prolongée", le sol ne se serait pas rétracté sensiblement et qu'il existait, en conséquence, un lien de cause à effet entre la sécheresse et l'apparition des désordres litigieux ; qu'en déniant à cette sécheresse le caractère de la force majeure, au seul motif que les constructeurs n'auraient pas "obvié le risque de dégradation lié au vice du sol sujet à dessication dommageable en ne prévoyant pas de fondations spéciales", sans préciser qu'une telle sécheresse aurait été normalement prévisible et aurait ainsi dû conduire les constructeurs à prendre des mesures spécifiques, la cour d'appel, qui a au surplus admis que le vice du sol résultant d'une couche épaisse d'argile verdâtre n'avait pas été décelé en cours de construction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1792 du Code civil ; 2 / qu'en ne précisant pas davantage si la réalisation de "fondations spéciales" aurait permis d'empêcher les effets de la sécheresse, la cour d'appel a encore privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles 1148 et 1792 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la garantie de la compagnie La Sauvegarde s'étendait aux effets des catastrophes naturelles, que la commune sur laquelle se trouvait le pavillon des époux X... avait fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 10 juin 1991 déclarant cette commune sinistrée pour les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse, ce qui supposait que les dommages étaient dus à l'intensité anormale d'un agent naturel, et qu'il existait un lien de cause à effet entre la sécheresse et les désordres litigieux ; qu'en déboutant néanmoins la compagnie Nordstern du recours qu'elle exerçait, en sa qualité de subrogée dans les droits des époux X..., à l'encontre de la compagnie La Sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la construction, sans fondations spéciales, était inadaptée au sol argileux et que les fissures étaient dues à la sécheresse anormale et prolongée qui ne présentait pas de caractère insurmontable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage, tenu à la garantie décennale qui s'étend au vice du sol, devait, pour s'exonérer de sa présomption de responsabilité, démontrer la force majeure et a pu retenir que celle-ci ne résultait pas de la simple constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle donnée à un événement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Nordstern aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Nordstern à payer à la compagnie La Sauvegarde la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10106
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie décennale - Domaine d'application - Vice du sol - Exonération - Constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle (période de sécheresse).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10106
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