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01/12/1999 | FRANCE | N°97-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 97-10596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / la société Etablissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Mme Henriette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / la société Etablissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Mme Henriette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la société Etablissements X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1996), que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a, en 1981, chargé M. X... de travaux de rénovation et d'extension de sa maison ; que, contestant le motif pris du défaut de délivrance d'un permis de construire modificatif pour justifier l'inachèvement de ces travaux, elle a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le problème de surélévation du toit n'est pas considéré comme un rehaussement de la toiture de la villa avec pour but une augmentation de "valeur habitable", mais simplement une modification de la toiture afin de régler un problème technique d'étanchéité et que, de ce fait, il n'était pas nécessaire d'obtenir un permis de construire modificatif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux devant être exécutés dans la maison de Mme Renguet n'avaient pas pour effet de modifier l'aspect extérieur ou le volume de la construction existante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10596
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Travaux de construction - Rénovation et extension d'une maison - Action du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur pour inachèvement des travaux - Rejet au motif que le rehaussement projeté ne serait qu'une modification de la toiture pour améliorer l'étanchéité sans huissier de permis de construire - Travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur ou le volume de la construction existante - Recherche nécessaire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L111-1 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°97-10596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10596
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