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30/11/1999 | FRANCE | N°99-84100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-84100


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la pa

rtie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ;
At...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 octobre 1998, X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux contre personne non dénommée ; que, par décision du 17 novembre 1998, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 19 novembre 1998, fixé à 20 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 22 décembre 1998 ; que, le 5 mars 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'avait pas consigné ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges relèvent qu'ayant obtenu une aide juridictionnelle partielle de 25 %, la plaignante aurait dû s'acquitter, dans le délai imparti, de 75 % du montant de la consignation restant à sa charge ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 88 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, sans distinguer si celle-ci est totale ou partielle, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84100
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle partielle.

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle partielle

Lorsque l'aide juridictionnelle même partielle lui a été accordée, la partie civile est dispensée de toute consignation, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale. .


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusatio), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-84100, Bull. crim. criminel 1999 N° 277 p. 867
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 277 p. 867

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84100
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