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30/11/1999 | FRANCE | N°98-83203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 98-83203


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile au nom de l'Etat congolais des chefs notamment de complicité de destruction volontaire de biens par explosion, acte de terrorisme et association de malfaiteurs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 185 et 591 du Cod

e de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile au nom de l'Etat congolais des chefs notamment de complicité de destruction volontaire de biens par explosion, acte de terrorisme et association de malfaiteurs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 185 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat congolais ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ayant rendu le 30 décembre 1997 une ordonnance ayant en dispositif "reçu la constitution de partie civile de l'Etat congolais", ordonnance dont nul n'avait interjeté appel, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer l'autorité attachée à cet acte juridictionnel non contesté, déclarer ultérieurement irrecevable ladite constitution de partie civile ;
" alors, d'autre part, que si par impossible la reconnaissance par l'Etat français d'un nouveau régime étranger privait de légitimité à représenter leur Etat les organes du précédent régime, la cour d'appel aurait dû préciser à quelle date était intervenue cette "reconnaissance" pour apprécier la recevabilité de la plainte déposée au nom de l'Etat congolais par X... " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle reçoit la constitution de partie civile en même temps que la consignation, ne préjuge pas de la recevabilité de cette constitution de partie civile ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des règles du droit des gens, article 64 de la Constitution française, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat congolais ;
" aux motifs que, "il n'appartient pas aux autorités judiciaires de remettre en cause la décision prise par le pouvoir exécutif de reconnaître le président Y... ; c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur, estimant que X... n'avait pas qualité pour représenter l'Etat congolais et agir en son nom, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile" ;
" alors que les juridictions répressives ont plénitude de compétence pour trancher toutes les questions dont la solution est indispensable à la conduite du procès pénal, dont la recevabilité d'une constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué ne pouvait s'en remettre au pouvoir exécutif pour décider que Y..., usurpateur de fait, avait remplacé X..., président démocratiquement élu, au lieu de trancher lui-même cette question par l'application des instruments du droit international " ;
Les moyens étants réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., se présentant comme président de la République du Congo en exil a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Paris, au nom de l'Etat congolais contre plusieurs ressortissants français des chefs de complicité de destructions volontaires de biens par explosion, incendie et tir d'armes lourdes commises en bandes organisées ayant entraîné des victimes, actes de terrorisme, complicité de meurtre et d'assassinats, association de malfaiteurs, à la suite des événements violents intervenus au Congo en octobre 1997 et qui ont conduit à son éviction du pouvoir ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de X..., les juges du second degré se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la reconnaissance du nouveau gouvernement congolais par le pouvoir exécutif, la chambre d'accusation a justifié sa décison dès lors qu'il résulte de ses constatations que X... n'étant plus président en exercice de la République du Congo au moment du dépôt de sa plainte, il n'a pas établi au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats sa qualité à représenter l'Etat congolais devant la justice française ;
D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83203
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat.

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat

Un chef d'Etat en exil ne peut porter plainte et se constituer partie civile au nom de l'Etat dont il a été le dirigeant si, au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats, il n'a pas établi sa qualité à représenter ledit Etat devant la juridiction française. .


Références :

Code de procédure pénale 6, 85, 87, 185
Constitution du 04 octobre 1958 art. 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°98-83203, Bull. crim. criminel 1999 N° 278 p. 868
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 278 p. 868

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83203
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