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30/11/1999 | FRANCE | N°98-30005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 98-30005


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que

sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du pr...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;

Attendu que, par deux ordonnances des 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, du marché de la construction du Pont de Normandie et des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ; qu'en exécution de la première ordonnance, des pièces ont été saisies dans les locaux de la société Dumez TP le 5 décembre 1989 et qu'en exécution de la seconde, les locaux de la société Bec frères, X... Bernard, Razel, et Guintoli ont été visités le 21 septembre 1990 ; que la société Bec frères, qui s'est vu notifier des griefs sur la base des documents ainsi saisis, a demandé l'annulation des opérations effectuées à ces deux occasions ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 24 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, accueillant partiellement la demande, a annulé la saisie de 5 documents et rejeté la demande pour le surplus ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30005
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Fin - Effets - Juge ayant autorisé la mesure - Saisine - Impossibilité .

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Fin - Moment - Procès-verbal et inventaire - Remise à l'occupant

Selon l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite. Il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés.


Références :

ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 212, p. 150 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1997-05-13, Bulletin 1997, IV, n° 132 (1), p. 114 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°98-30005, Bull. civ. 1999 IV N° 214 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 214 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30005
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