AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belgacem X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les 7 Roses, dont le siège est Vallée de Sauvebonne, 83400 Hyères,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GAEC Les 7 Roses, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les 7 Roses en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié pour faute grave le 10 juin 1992 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, le licenciement était intervenu au cours d'un arrêt-maladie et en raison de l'activité syndicale du salarié, d'autre part, qu'on ne peut sérieusement soutenir que le salarié ait simulé un accident du travail, que la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en estimant que le salarié avait commis une faute en s'absentant, malgré le refus de son employeur, pour participer à un jeu télévisé et en ne retenant que les attestations favorables à l'employeur ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.