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30/11/1999 | FRANCE | N°97-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-16899


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification fiscale, M. X... a reçu notification d'un redressement d'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que le supplément de l'imposition correspondante a été mis en recouvrement le 30 juin 1990 et qu'après qu'une première réclamation de M. X... ait été rejetée par le directeur régional des impôts, le trésorier principal de Strasbourg Centre (le trésorier principal) a notifié à sa banque un avis à tiers détenteur le 7 octobre 1993 ; que, le 26 octobre 1993, M. X... a présenté au directeur régi

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification fiscale, M. X... a reçu notification d'un redressement d'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que le supplément de l'imposition correspondante a été mis en recouvrement le 30 juin 1990 et qu'après qu'une première réclamation de M. X... ait été rejetée par le directeur régional des impôts, le trésorier principal de Strasbourg Centre (le trésorier principal) a notifié à sa banque un avis à tiers détenteur le 7 octobre 1993 ; que, le 26 octobre 1993, M. X... a présenté au directeur régional des Impôts une réclamation tendant au dégrèvement des impôts pour le recouvrement desquels avait été émis l'avis à tiers détenteur en sollicitant un sursis à paiement ; que, le lendemain, M. X... a contesté la validité de l'avis à tiers détenteur auprès du trésorier-payeur général, lequel a rejeté cette contestation ; que M. X... a assigné le trésorier principal devant le juge de l'exécution pour faire déclarer caduc l'avis à tiers détenteur et ordonner la restitution des sommes indûment perçues ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour déclarer l'avis à tiers détenteur caduc et ordonner sa mainlevée, l'arrêt énonce que si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate, cet effet se distingue du paiement lui-même, de sorte que lorsque le contribuable a été autorisé à différer le paiement des impositions contestées, le paiement n'a pu se réaliser, bien que la créance détenue par le tiers détenteur ait été attribuée au comptable public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine du comptable public dès notification de l'avis, nonobstant l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16899
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Attribution immédiate - Paiement - Terme du délai de contestation ou de la contestation .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate - Avis à tiers détenteur - Paiement - Moment

En matière fiscale, l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur transporte celle-ci dans le patrimoine du comptable public dès notification de l'avis malgré l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'arrêt qui déclare l'avis à tiers détenteur caduc et ordonne sa mainlevée, au motif que le contribuable était autorisé à différer le paiement des impositions contestées.


Références :

Livre des procédures fiscales L263
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-06-16, Bulletin 1998, IV, n° 200 (1), p. 166 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-16899, Bull. civ. 1999 IV N° 217 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 217 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16899
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