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30/11/1999 | FRANCE | N°97-15733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-15733


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que, par acte du 23 juillet 1981, M. Y... a cédé à M. X... la totalité des actions de la société Gefimo ; que celui-ci l'a assigné en résolution de la cession et, subsidiairement, en nullité de celle-ci pour dol ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité quasidélictuelle, alors, selon le pourvoi, que la

prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire peut, en cause d'appel, recevoir ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que, par acte du 23 juillet 1981, M. Y... a cédé à M. X... la totalité des actions de la société Gefimo ; que celui-ci l'a assigné en résolution de la cession et, subsidiairement, en nullité de celle-ci pour dol ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité quasidélictuelle, alors, selon le pourvoi, que la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire peut, en cause d'appel, recevoir un fondement différent de celui des prétentions initiales et que le droit de demander la résolution ou la nullité d'un contrat n'exclut pas l'action en responsabilité délictuelle du contractant et tend aux mêmes fins que celle-ci, à savoir la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui estime irrecevable comme nouvelle l'action en responsabilité quasidélictuelle engagée par lui, viole, par fausse application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15733
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Cession d'actions - Action en nullité ou en résolution - Action en responsabilité .

L'action en nullité ou en résolution qui a pour effet de mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime irrecevable comme nouvelle l'action en responsabilité quasidélictuelle engagée par un demandeur ayant saisi les premiers juges d'une demande tendant à la nullité ou à la résolution d'une convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-15733, Bull. civ. 1999 IV N° 211 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 211 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15733
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