La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°96-16233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 96-16233


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que la Société générale a payé des lettres de change tirées sur la société Loteco et acceptées par elle, sans avoir reçu d'instruction à cette fin ; que le liquidateur judiciaire de la société Loteco a demandé judiciairement la condamnation de la banque au remboursement du montant des effets ainsi payés ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier domiciliataire d

'une lettre de change acceptée de son client peut, même en l'absence d'instruction ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que la Société générale a payé des lettres de change tirées sur la société Loteco et acceptées par elle, sans avoir reçu d'instruction à cette fin ; que le liquidateur judiciaire de la société Loteco a demandé judiciairement la condamnation de la banque au remboursement du montant des effets ainsi payés ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier domiciliataire d'une lettre de change acceptée de son client peut, même en l'absence d'instruction écrite, payer l'effet au bénéficiaire lors de l'échéance, sauf au client à établir que ce paiement lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la Société générale avait la qualité de domiciliataire des effets souscrits et acceptés par la société Loteco ; qu'au surplus, celle-ci ne contestait pas devoir effectivement aux bénéficiaires des effets les sommes que la banque leur avait payées ; qu'en condamnant la Société générale à restituer le montant de ces effets au seul motif qu'elle ne justifiait pas avoir reçu un mandat spécial de payer, sans préciser quel préjudice ce paiement avait causé à la société Loteco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1235, 1376 et suivants et 1991 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'octroi d'un découvert en compte courant, même sans l'autorisation du titulaire du compte, n'est pas constitutif d'une faute de la banque hors le cas, non allégué en l'espèce, où la situation du client est définitivement compromise et où la banque a connaissance de cette situation ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de la banque domiciliataire au seul motif qu'elle avait payé des effets acceptés par son client " sans que le compte de celui-ci soit provisionné ", sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la banque dans l'octroi de ce découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'une banque à qui sont présentées, en vue de leur paiement, des lettres de change tirées sur l'un de ses clients, ne peut, même s'il les a acceptées, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client, que sur instruction reçue de lui indépendamment de la mention de domiciliation et, à défaut, lui en doit restitution ; qu'ayant retenu contre la Société générale un tel paiement sans instruction, la cour d'appel a ordonné la restitution de son montant ; qu'elle a légalement justifié cette décision, sans avoir à rechercher si le préjudice de la société était inférieur à ce montant, et ce indépendamment de toute référence à l'absence de provision du compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16233
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Paiement - Absence d'instruction - Paiement au vu de la mention de domiciliation - Portée .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Absence d'instruction - Paiement au vu de la mention de domiciliation - Responsabilité du banquier

La mention de domiciliation portée sur une lettre de change ne vaut pas instruction de payer. Dès lors, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer à un client des fonds dont elle était dépositaire et dont elle s'est dessaisie sans instruction en invoquant la mention de domiciliation figurant sur des lettres de change tirées sur son client, justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si le préjudice du client est inférieur au montant de la restitution ordonnée, et indépendamment de toute référence à l'absence de provision du compte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 janvier et, 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°96-16233, Bull. civ. 1999 IV N° 213 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 213 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award