AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (activités diverses), au profit :
1 / de Mme Florence Y..., demeurant l'Alcade, bât. A Roy d'Espagne, 13009 Marseille,
2 / de Mme Sylvie XR..., demeurant ..., bât. La Sarette, 13008 Marseille,
3 / de M. Benoit XV..., demeurant ..., résidence Pont Neuf n° 6, 13008 Marseille,
4 / de Mme Sabine B..., demeurant ...,
5 / de M. Daniel X..., demeurant 15, cité de La Marie Croix Rouge, 13013 Marseille,
6 / de Mme Monique YW..., demeurant ...,
7 / de Mme Anne-Marie YZ..., demeurant ..., bât. 3, 13008 Marseille,
8 / de Mme Aline F..., demeurant ...,
9 / de Mme Hélène G..., demeurant ..., résidence Val Fleury, bât. 3, 13000 Marseille,
10 / de Mme Eva H..., demeurant ... n° 1, 13008 Marseille,
11 / de Mme Huguette I..., demeurant ...,
12 / de M. André J..., demeurant Le Bengale, bât. E, ...,
13 / de Mme Christine K..., demeurant résidence 3, entrée ...,
14 / de M. Adrien L..., demeurant ...,
15 / de M. Claude M..., demeurant ...,
16 / de M. Jacques N..., demeurant ...,
17 / de M. Sylvain O..., demeurant Le Bengale, ...,
18 / de Mme Michèle P..., demeurant ..., bât. A, 13008 Marseille,
19 / de M. Jean-Pierre R..., demeurant ...,
20 / de Mme Magali YA..., demeurant ...,
21 / de M. Pascal T... Marino, demeurant ...,
22 / de M. Serge U..., demeurant Luminy, ...,
23 / de Mme Laurence Emile T...
D..., demeurant ...,
24 / de Mme Carmen YB..., demeurant résidence Valmante, bât. G2, 13009 Marseille,
25 / de Mme Marie-Josée YC..., demeurant 130, rue J. Isaac, 13009 Marseille,
26 / de Mme Christine XX..., demeurant La Rouvière bât. I, ...,
27 / de Mme Patricia XY..., demeurant Le San Rémo, bât. E 10, Traverse Le Mée, 13009 Marseille,
28 / de M. Patrick XZ..., demeurant Les Vieux Cyprès, ...,
29 / de Mme Elisabeth XA..., demeurant Le Trianon, bât. F, ...,
30 / de M. Serge XB..., demeurant ...,
31 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,
32 / de M. Monique XD..., demeurant ...,
33 / de Mme Chantal XE..., demeurant Les Collines, bât. D2, ...,
34 / de M. Marcel XF..., demeurant ...,
35 / de M. Yannick XG..., demeurant ...,
36 / de M. Claude XH..., demeurant Le ... Mirabeau,
37 / de Mme Rose-Marie XI..., demeurant YR... Marie, bât. D1, 13009 Marseille,
38 / de Mme Martine YD..., demeurant ...,
39 / de Mme Marie-France XJ..., demeurant ...,
40 / de Mme Josiane XL..., demeurant ...,
41 / de M. Luc XM..., demeurant ..., bât. 3, 13009 Marseille,
42 / de Mme Sylvie YE..., demeurant ...,
43 / de Mme Zorah XO..., demeurant groupe Les Caillols, bât. ...,
44 / de M. Jean-Pierre YI..., demeurant ... A2, 13010 Marseille,
45 / de Mme Marie-Josée YJ..., demeurant ...,
46 / de Mme Brigitte YK..., demeurant ...,
47 / de M. Mario YL..., demeurant ...,
48 / de Mme Hélène YM..., demeurant ...,
49 / de Mme Q... Tomas, demeurant résidence Le Parc, boulevard
Poméon, 13009 Marseille,
50 / de Mme Nicole YO..., demeurant 27, ancine chemin d'Aix, 13720 La Bouilladisse,
51 / de M. Roger YP..., demeurant ..., bât. A, 13008 Marseille,
52 / de Mme Viviane YS..., demeurant HLM Luminy, bât. D, 13009 Marseille,
53 / de Mme Véronique YT..., demeurant groupe Villecroze, bât. E6, 13013 Marseille,
54 / de Mme Patricia YU..., demeurant ...,
55 / de Mme Ginette YV..., demeurant ...,
56 / de M. Alain Z..., demeurant ..., résidence Clairval, bât. E, 13010 Marseille,
57 / de Mme Marie-France A..., demeurant résidence Val Marie, bât. D2, ...,
58 / de Mme Chantal C..., demeurant résidence Val Marie, bât. ...,
59 / de Mme Annie E..., demeurant ...,
60 / de Mme Claudine S..., demeurant voie Romaine, chaussée de la Source, 13600 Cyrèste,
61 / de Mme Jacqueline V..., demeurant ...,
62 / de Mme Catherine XW..., demeurant ..., bât. ...,
63 / de XP... Françoise Lanai, demeurant ...,
64 / de Mme Marie-Rose XN..., demeurant ..., Les Libérateurs, 13011 Marseille,
65 / de Mme Virginie XQ..., demeurant ...,
66 / de Mme XK... Munoz, demeurant ...,
67 / de Mme Nicole XS..., demeurant 13, lotissement Roque Panil, 13530 Trets,
68 / de Mme Sylvie XT..., demeurant ...,
69 / de Mme Murielle XU..., demeurant ...,
70 / de Mme Françoise YX..., demeurant ... Mirabeau,
71 / de Mme Danièle YY..., demeurant ...,
72 / de Mme Yvette YF..., demeurant ...,
73 / de Mme Annie YG..., demeurant ... B, 13010 Marseille,
74 / de Mme Patricia YH..., demeurant ...,
75 / de M. Michel YN..., demeurant ZAC du Baou de Sormiou, Les Peintres Roux, allée des Cailles, bât. B4, 13009 Marseille,
76 / de Mme Nelly YQ..., demeurant lot. 76, Les Concerts du Paradis, 83860 Nans-les-Pins,
77 / du Centre de réeducation fonctionnelle de Valmante, dont le siège est ...,
78 / de la DASS, dont le siège est ...,
79 / du préfet de région, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 septembre 1994) de l'avoir condamnée, à titre de complément de salaires, au paiement de diverses sommes à 76 salariés du Centre de rééducation fonctionnelle de Valmante, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que de première part, le jugement qui se borne à dire que la Fédération a conclu au débouté des agents du Centre de rééducation fonctionnelle et que l'avocat de ces derniers a réitéré les demandes initiales, ne comporte, par là-même, aucune analyse réelle des prétentions respectives et moyens des parties violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, dans la mesure où, conformément aux dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective nationale, dont il n'est pas le signataire direct, mais qui s'impose à lui, le directeur du centre avait établi pour l'année litigieuse (1988) un tableau d'avancement au choix puis assumé le règlement des salaires dans les conditions définies par l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une promotion de tous les agents inscrits au tableau, son enveloppe budgétaire ne le permettant pas ;
qu'en effet l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit et que si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaires, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; que la direction du Centre de Valmante et la Fédération ayant pleinement rempli leurs obligations, les condamnations prononcées traduisent une violation conjointe des articles 29 et 31 de la convention collective nationale du travail et du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de troisième part, la renonciation à un droit ne se présume pas et que la Fédération ne pouvait être tenue pour ayant acquiescé - faute de réserves - aux jugements du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 novembre 1989
- du seul fait que ceux-ci étant en dernier ressort et exécutoires, elle les avait précisément "exécutés" en tout ce qu'ils impliquent dans l'attente de l'issue des pourvois formés contre ces jugements et qui ont abouti à une cassation du 30 mars 1993 ; qu'en se fondant sur cet acquiescement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 16, 500, 504, 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le jugement attaqué satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne l'exposé succinct des prétentions et des moyens des parties ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'à la suite d'un protocole d'accord signé le 14 mai 1992 mettant en place une nouvelle grille de classification, les agents concernés ont été reclassés, en prenant en compte le pourcentage d'avancement à l'ancienneté et le pourcentage au choix pour les années revendiquées et ceci sans aucune réserve ;
D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes a caractérisé la reconnaissance définitive par la FOSS de la région Sud-Est du droit à l'avancement au choix de ses agents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.