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25/11/1999 | FRANCE | N°99-60363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 99-60363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 130/99 rendu le 13 juin 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Girons, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme C

laude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 130/99 rendu le 13 juin 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Girons, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Girons, n° 130/99, 13 juin 1999), que M. X..., résidant en Belgique, a contesté, le 13 juin 1996, sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Girons ; que le Tribunal a déclaré son recours irrecevable au motif que la décision de radiation du 9 novembre 1995 avait été régulièrement notifiée à l'intéressé, à son adresse en France ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mention "comparant en personne" qui figure dans le jugement est fausse, le juge ayant refusé de l'entendre ; que, d'autre part, la mention "statuant publiquement" est également erronée, aucune session publique ou ouverte au public n'ayant eu lieu, et M. X... n'ayant pu assister à l'audience ;

Mais attendu que le jugement "statuant publiquement" mentionne que M. X..., comparant en personne, a été entendu en ses observations ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60363
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Girons, 13 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°99-60363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60363
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