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25/11/1999 | FRANCE | N°99-50004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 99-50004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le M. Y... du Val-de-Marne, domicilié à la Préfecture, Direction de la citoyenneté, Bureau des Etrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Habib X..., demeurant chez Mme Z..., 90, avenue du président Wilson, 92800 Puteaux

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le M. Y... du Val-de-Marne, domicilié à la Préfecture, Direction de la citoyenneté, Bureau des Etrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Habib X..., demeurant chez Mme Z..., 90, avenue du président Wilson, 92800 Puteaux

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour confirmer la décision ayant assigné à résidence M. Henni, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que l'intéressé justifie, par la production d'une attestation du consulat algérien, qu'il a déposé une demande de passeport en raison de la perte de ce document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce produite ne pouvait tenir lieu de passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50004
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°99-50004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.50004
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