AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant résidence Notre-Dame, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1998 par le tribunal d'instance de Montmorency (contentieux des élections prud'homales), au profit :
1 / de M. Francis C..., demeurant ...,
2 / de M. Claude X..., demeurant ...,
3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques D..., demeurant Union départementale CFE/CGC, ...,
5 / de M. Yves A..., CFDT, demeurant ...,
6 / de M. Jean-Pierre B..., CGT, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 20 février 1998 contre un jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 9 février 1998 qui a statué sur son recours tendant à voir constater l'irrégularité de la liste des candidats CGT présentée pour l'élection du conseil de prud'hommes de Montmorency, l'irrégularité de l'élection des conseillers prud'homaux du collège salarié, section encadrement et voir ordonner l'organisation de nouvelles élections ; que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.