La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°98-50052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-50052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... (désigné dans la procédure de la Préfecture de Police sous le nom de Y...), domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient p

résents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... (désigné dans la procédure de la Préfecture de Police sous le nom de Y...), domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1998), que M. Y... (X...), ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention ;

Attendu que M. Y... (X...) fait grief à l'ordonnance de l'avoir, par infirmation de l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui l'avait assigné à résidence, replacé en rétention, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute décision doit être motivée et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

d'autre part, que dans des conclusions écrites régulièrement déposées devant le premier président, le conseil de M. Y... (X...) indiquait : "attendu que la règle de droit concernant les algériens (...) est que : "sauf décision de justice tout algérien muni d'une carte d'identité est libre de circuler entre l'Algérie et la France" ; attendu que cette règle, comme il sera montré plus loin, a une autorité supérieure à celle des lois nationales, particulièrement à celle de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; attendu qu'il résulte de cette règle que l'Administration est manifestement incompétente pour interdire le territoire français à un ressortissant algérien" (qui remplit les conditions de la règle énoncée) ; et plus loin : "que M. Y... (X...) a été mis en rétention administrative comme étant en situation irrégulière, alors que cet acte est manifestement insusceptible de se rattacher (...) à un pouvoir de l'Administration ; que (cet acte) constitue également une voie de fait" ; que le premier président pour répondre à ces conclusions, aurait dû examiner, quelle que soit la valeur de l'argumentation juridique développée, non pas la régularité de l'acte administratif qualifié voie de fait par M. Y... (X...) ni même sa légalité, mais rechercher si son exécution concernait une liberté fondamentale et si elle pouvait être rattachée à un pouvoir de l'Administration eu égard à la règle invoquée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait le premier président a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant l'inexistence d'une voie de fait et l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de l'acte administratif le premier président a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50052
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-50052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award