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25/11/1999 | FRANCE | N°98-50045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-50045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djamel Y..., domicilié chez M. Amar X... 1/68, chemin sous les Vignes, 57000 Metz,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1998 par le Premier Président de la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Z... de la Moselle, domiciliée Préfecture de la Moselle, 57000 Metz,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djamel Y..., domicilié chez M. Amar X... 1/68, chemin sous les Vignes, 57000 Metz,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1998 par le Premier Président de la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Z... de la Moselle, domiciliée Préfecture de la Moselle, 57000 Metz,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Metz, 21 septembre 1998) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été interpellé sur la voie publique le 16 septembre 1998 par des fonctionnaires de police avisés le 6 avril précédent que l'intéressé, de nationalité algérienne, avait été invité par décision préfectorale du 26 février 1998, faisant suite au rejet de sa demande d'admission au séjour, à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, effectuée le 28 février ; que le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et l'a maintenu en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que de première part, il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que les informations ayant servi de base au contrôle d'identité provenaient d'un fichier illégal ;

que de deuxième part, l'ordonnance est fondée à tort sur les articles 78-2 du Code de procédure pénale et 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui concernent deux opérations de police de nature juridique distincte ;

que de troisième part, le contrôle d'identité est irrégulier au regard de l'article 8 précité, en l'absence d'éléments objectifs qui auraient pu permettre de présumer qu'il était de nationalité étrangère ; que de quatrième part, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, aurait dû rechercher si les policiers ayant procédé au contrôle le connaissaient réellement ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que les policiers, destinataires d'une copie de la décision préfectorale invitant M. Y... à quitter le territoire national, à laquelle était annexée une photographie de celui-ci, connaissaient l'intéressé comme étant susceptible d'être en infraction au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national, l'ordonnance a pu déduire de ces seuls éléments que la procédure d'interpellation était régulière sur le fondement tant de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que de l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50045
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation de cette mesure - Caractère régulier de la procédure d'interpellation - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 alinéa 1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 8 al. 3

Décision attaquée : Premier Président de la cour d'appel de Metz, 21 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-50045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50045
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