AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Greucean X..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Y... du département de la Somme, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par une déclaration qui a été faite au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau d'Amiens ;
Attendu que, le pouvoir spécial exigé par les textes susvisés n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.