AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant chez M. Lahcen X..., 34, allée J. J. Tharaud, 87000 Limoges,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 1998 par M. le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit :
1 / de M. Y... de la Corrèze, domicilié à la Préfecture de la Corrèze, ...,
2 / de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, sise Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Premier président de la cour d'appel de Limoges, 15 mai 1998) que M. X..., de nationalité marocaine, objet d'un arrêté d'expulsion, a été placé en rétention par le Préfet de la Corrèze, l'arrêté de rétention lui ayant été notifié lors de la levée d'écrou à un centre de détention où il avait purgé une peine d'emprisonnement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir, par infirmation, prolongé cette rétention ;
Mais attendu que, M. X... n'ayant contesté devant le Premier Président ni la qualité du fonctionnaire de gendarmerie ayant procédé à cette notification ni l'omission de l'information sur ses droits en matière de liberté individuelle, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.