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25/11/1999 | FRANCE | N°98-50016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-50016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mamady X..., demeurant C/O Diko ...

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, domicilié Direction de la police générale, 8ème bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mamady X..., demeurant C/O Diko ...

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, domicilié Direction de la police générale, 8ème bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 20 mars 1998), que le 16 mars 1998, des policiers, agissant sur réquisition du maire, ont procédé à l'évacuation d'une église occupée depuis la veille par plusieurs personnes de nationalité étrangère ; qu'à cette occasion, M. X..., ressortissant malien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité qui a révélé sa situation irrégulière ; qu'après avoir été placé en garde à vue dans la procédure de flagrance suivie contre lui pour infraction à la législation relative aux étrangers, il a été maintenu en rétention en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, saisi par le Préfet de police, un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de son maintien en rétenton ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen que, de première part, le premier président n'a pas répondu à l'exception tirée de l'illégalité de la décision municipale prescrivant l'évacuation de l'église ; que, de deuxième part, en déclarant réguliers le contrôle d'identité et l'interpellation, il a violé l'article 78-2, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale ; que, de troisième part, en décidant que l'impossibilité pour son avocat d'accéder au centre de rétention et l'absence de confidentialité dans les locaux du Tribunal ne lui causaient aucun grief et que, dès lors, les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, le prernier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance retient à bon droit, par motif adopté, qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative d'évacuation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les policiers étaient intervenus, à la demande du maire, dans une église occupée par plusieurs étrangers revendiquant leur situation irrégulière, le premier président a exactement décidé que le contrôle d'identité et l'interpellation, effectués selon la procédure de flagrance, étaient réguliers ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir souverainement apprécié que M. X... ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de préparer sa défense pendant sa rétention et précisé qu'il avait été assisté d'un avocat dans les phases judiciaires de la procédure, le premier président a pu en déduire que les droits de la défense n'avaient pas été violés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50016
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Contestation portant sur le contrôle d'identité et l'interpellation - Mesures effectuées sur demande du maire pour permettre l'évacuation d'une église - Caractère régulier de la procédure de flagrance - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 alinéas 1 et 3

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-50016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50016
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