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25/11/1999 | FRANCE | N°98-14729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-14729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex 18,

2 / la société Toulon récupération, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Z..., veuf de Mme Y..., demeurant Le Cabestan, Route de Toulon, 13420 Gemenos,

2 / de M. Gi

lles Z..., demeurant Le Cabestan, Route de Toulon, 13420 Gemenos,

3 / de Mme Fabienne Z..., épouse A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex 18,

2 / la société Toulon récupération, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Z..., veuf de Mme Y..., demeurant Le Cabestan, Route de Toulon, 13420 Gemenos,

2 / de M. Gilles Z..., demeurant Le Cabestan, Route de Toulon, 13420 Gemenos,

3 / de Mme Fabienne Z..., épouse A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure Alix,

4 / de Mme Anna C..., épouse B..., demeurant Campagne Roman, ...,

5 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., pris en la personne du directeur du Centre de gestion d'Arles, domicilié en cette qualité ...,

6 / de M. Paul D..., demeurant ...,

7 / de Mlle Renée X..., demeurant ...,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

9 / de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances et de la société Toulon récupération, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MACIF, de M. D... et de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de MM. Daniel et Gilles Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1998), que la voiture de Mme Z..., ayant heurté un camion de la société Toulon récupération (la société), s'est immobilisée sur une voie d'une autoroute ; que la voiture a alors été percutée par le véhicule de Mlle X... conduit par M. D... et projetée sur Mme Z... qui en était sortie, la blessant mortellement ; que ses ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à Mlle X..., M. D... et leur assureur, la société MACIF ; que ceux-ci ont exercé un recours en garantie contre la société et son assureur, la société Winterthur assurances ;

Attendu que la société et la compagnie Winterthur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli pour moitié ce recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, premièrement, le recours d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur contre le conducteur d'un autre véhicule terrestre à moteur, à l'effet, pour le premier conducteur, d'être garanti des condamnations prononcées au profit de la victime et mises à sa charge, suppose, non seulement l'implication dans l'accident du véhicule du conducteur appelé en garantie, mais également, conformément au droit commun de la responsabilité, la preuve d'un lien de cause à effet entre le dommage subi par la victime et le fait du véhicule du conducteur appelé en garantie ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'accident dont a été victime Mme Z... ait été, même partiellement imputable à la faute du chauffeur du camion, les juges du fond se sont bornés à constater, pour faire droit à l'appel en garantie formé contre la société Toulon récupération, que le véhicule de cette société devait être considéré comme impliqué dans l'accident dont Mme Z... avait été victime, dans la mesure où la position du véhicule Porsche, en travers de la chaussée, résultait bien du heurt avec le camion ; qu'en faisant droit à l'appel en garantie, sur la base de ces seules constatations, sans rechercher, ainsi qu'il leur était pourtant demandé par la société Toulon récupération et la compagnie Winterthur assurances, s'il y avait un lien de cause à effet entre le fait du camion appartenant à la société Toulon récupération et le dommage dont la réparation a été mise à la charge de M. D... et de Mlle X..., à savoir le décès de Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil ; d'autre part que, deuxièmement, à supposer que les énonciations de l'arrêt attaqué -le

camion de la société Toulon récupération est impliqué dans l'accident dont Mme Z... a été victime dans la mesure où la position du véhicule Porsche, en travers de la chaussée, résulte bien du heurt intervenu entre la voiture et le camion- puissent se rapporter au lien de cause à effet, de toute façon, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil ; qu'en effet, l'énonciation concerne, non pas le décès de Mme Z... (sortie de la voiture au moment où elle a été fauchée par le véhicule conduit par M. D...), mais la position du véhicule Porsche ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la position de la voiture de Mme Z... en travers de la chaussée résulte bien du heurt survenu entre elle et le camion de la société et que celui-ci doit être considéré comme impliqué dans l'accident dont Mme Z... a été victime ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a accueilli pour moitié le recours en garantie en l'absence de fautes prouvées à l'encontre des conducteurs des véhicules impliqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances et la société Toulon récupération à payer à Mlle X..., M. D... et la MACIF la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14729
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Heurt d'un camion par un véhicule à son tour heurté par un autre véhicule - Absence de faute prouvée à l'encontre des véhicules impliqués - Effet.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-14729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14729
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