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25/11/1999 | FRANCE | N°98-14363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-14363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1998), prononçant le divorce des époux X... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle durant dix années, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la transaction par laquelle les parties, en cours de procédure de divorce, arrête les droits à une prestation compensatoire a autorité de chose jugée et s'impose en tant que telle aux juges ; que M. X... démontrait que, dans le cadre d'une instance en divorce introduite par Mme Y... le 14 juin 1990, et après une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 octobre 1990 autorisant les époux X... à vivre séparément, une transaction était intervenue entre les parties le 12 février 1991, aux termes de laquelle cette dernière renonçait à demander la condamnation de son époux à lui verser une aide financière autre que la pension alimentaire fixée à 2 000 francs ; qu'il en déduisait que Mme Y... ne pouvait prétendre dans l'avenir à percevoir une prestation compensatoire ; qu'en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures des parties, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, qu'il revient à l'époux qui prétend au versement d'une prestation compensatoire d'établir la réalité de ses besoins ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme Y... ne produisait aucun justificatif utile de charges fixes quelconques, ses conclusions n'en faisant d'ailleurs nullement mention ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à lui verser une prestation compensatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 271 du Code civil ; en troisième lieu, que, dans ses

écritures délaissées, M. X... démontrait que Mme Y... avait fait virer sur son compte une somme de 64 218,58 francs d'un compte épargne logement appartenant à la communauté ; qu'il en déduisait parfaitement que ses besoins étaient diminués d'autant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à réduire le montant de la prestation compensatoire allouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en quatrième lieu, que les ressources financières du concubin de l'époux qui se prétend créancier d'une prestation compensatoire sont de nature à diminuer d'autant ses besoins ;

qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a expressément relevé que l'ensemble des effets vestimentaires de l'amant de Mme Y... se trouvaient au domicile de celle-ci dès le 7 novembre 1994 ; qu'en refusant de prendre en compte les revenus de l'amant de Mme Y... dans le calcul de la prestation compensatoire, motifs pris de ce qu'aucune relation de concubinage ne serait établie la concernant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 271 du Code civil ; qu'enfin, le montant de la prestation compensatoire doit être fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en se fondant sur une attestation de la gérante de la société X... datée du 14 juillet 1996, pour arrêter à la somme de 22 000 francs les revenus mensuels de M. X... quand il lui revenait de se placer à la date du divorce, soit au moment où elle statuait, pour apprécier les ressources de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la transaction ayant été conclue dans le cadre d'une procédure de divorce antérieure, la cour d'appel n'avait pas à répondre sur ce point aux conclusions du mari qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige ;

Et attendu, sur les autres branches, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au moment du prononcé du divorce et tenant compte des seuls besoins de la vie courante de l'épouse, dont le concubinage n'était pas établi, a, répondant aux conclusions, alloué à celle-ci une prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de son épouse, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. L. dénonçait le caractère éminemment injurieux de l'adultère de Mme Y..., commis au vu et su de tous dans un petit village de 5 000 habitants ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne démontrait pas avoir subi de préjudice spécifique résultant du comportement fautif de son épouse, sans rechercher si, en l'état d'une relation adultérine menée par Mme Y... dans un tout petit village de 5 000 habitants où M. X... était connu de tous les habitants, ce dernier n'avait pas nécessairement souffert d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, justifiant d'être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant par motifs propres et adoptés constaté la réalité des relations adultères entretenues depuis plusieurs années par chacun des époux, a, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14363
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-14363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14363
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