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25/11/1999 | FRANCE | N°98-14268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-14268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / la compagnie Préservatrice Foncière IARD, société d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Office des postes et télécommunications, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / la compagnie Préservatrice Foncière IARD, société d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Office des postes et télécommunications, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., et de la compagnie Préservatrice Foncière IARD, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Office des postes et télécommunications, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 1997) que M. X... a été victime le 31 juillet 1990 d'un accident de la circulation en Nouvelle-Calédonie ; qu'un précédent arrêt du 27 mai 1993, devenu définitif, a déclaré M. Y... et son assureur, la société Préservatrice Foncière IARD (PFA), tenus à indemniser M. X... ; que par la suite l'Office des postes et télécommunications (OPT), employeur de celui-ci, a demandé le remboursement de prestations versées par lui à M. X... ou pour son compte ;

Attendu que M. Y... et la PFA font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le subrogé qui exerce l'action subrogatoire n'a pas plus de droits que le subrogeant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'action exercée par l'OPT contre le tiers responsable et son assureur condamnés par un arrêt du 27 mai 1993, devenu définitif, à indemniser la victime, constituait une action subrogatoire ; qu'en s'abstenant de justifier que M. Y... et la compagnie Préservatrice foncière étaient encore débiteurs envers la victime, de sorte que celle-ci pouvait transmettre à l'OPT l'action qu'elle avait contre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant, par motifs non critiqués, énoncé que le tiers payeur disposait aussi d'une action directe pour les sommes dont la charge lui incombait, le grief est sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la compagnie Préservatrice Foncière IARD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14268
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-14268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14268
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