AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... les Bains,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 1999, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 juin 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.