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25/11/1999 | FRANCE | N°98-13938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-13938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffe

t, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1998), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée d'un certain montant, alors, selon le moyen, de première part, il résulte des articles 270 et 271 du Code civil, que le bien fondé d'une demande de prestation compensatoire doit s'apprécier au regard des besoins de l'époux demandeur, en tenant compte de sa situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

que pour allouer à Mme Y..., vivant en concubinage, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 1 300 francs, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'un motif d'ordre général tiré de la précarité du concubinage ; qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier, comme elle y était invitée, les besoins de Mme Y... dans le cadre de son union libre, dont le caractère stable et durable n'était au reste pas contesté, la cour d'appel a violé les textes précités ; que, de seconde part et subsidiairement, selon les articles 271, 272 et 276-1 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée, dans sa durée, en fonction de critères objectifs tirés de la situation de l'époux bénéficiaire de ladite prestation au jour du prononcé du divorce, tels que son âge, son état de santé, son patrimoine et ses qualifications professionnelles ; qu'en condamnant M. X... à servir à vie à Mme Y... une prestation compensatoire de 1 300 francs par mois à la faveur d'un motif inopérant tiré de la durée du mariage, circonstance étrangère à la situation de l'intéressée au moment du divorce, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Y..., qui supporte les charges de la vie courante telles que l'électricité, le logement, le chauffage, les assurances diverses, la nourriture et les vêtements, bénéficie, pour faire face à ces besoins, d'une allocation logement et du RMI, et que son concubin est indemnisé, selon un montant qu'elle chiffre, par les ASSEDIC ; que, motivant sa décision et sans encourir les griefs du moyen, elle a, eu égard à ces éléments d'appréciation et à la durée du mariage, souverainement apprécié le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13938
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre civile), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-13938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13938
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