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25/11/1999 | FRANCE | N°98-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-13887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux qu'il convient de compenser en allouant à l'épouse un capital de 500 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que, dans ses conclusions d'appel, la femme ne sollicitait que le versement d'une rente, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13887
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Divorce - Demande de versement d'une rente à titre de prestation compensatoire - Décision accordant un capital à l'épouse.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-13887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13887
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