AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Transports Houdray, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 la Défense Puteaux,
3 / de la ville de Bourges, dont le siège est place Etienne Dolet, 18000 Bourges,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la ville de Bourges, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Transports Houdray et de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation, dont la société Transports Houdray s'est reconnue responsable, fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir accueilli que partiellement sa demande tendant à une indemnisation au titre de l'aggravation de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... démontrait, à partir de nombreuses pièces médicales, que l'aggravation de son état s'était fait sentir bien avant le 26 novembre 1990, date de son entrée à l'hôpital pour y subir une nouvelle intervention ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces documents n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, qui s'était borné à retenir comme date du début de l'aggravation celle de l'hospitalisation de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... versait aux débats des documents démontrant que, postérieurement au 26 novembre 1990, elle avait subi une importante perte de revenus professionnels ; qu'en s'abstenant de se prononcer ne serait-ce que sommairement sur ces pièces, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir sans autre explication que Mme X... avait bénéficié d'un traitement équivalent à celui antérieur, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a retenu le 26 novembre 1990 comme date du début de l'aggravation de l'état de santé de Mme X... et a jugé que son accident ne lui avait occasionné aucune perte de salaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Houdray et de la compagnie Préservatrice foncière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.