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25/11/1999 | FRANCE | N°98-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 98-13559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 1257/97 rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion, domicilié ... de La Réunion ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 1257/97 rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion, domicilié ... de La Réunion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes de son désistement à l'égard du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 766 (ancien), et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a délivré à l'encontre de Mme X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès de l'année 1995 ;

Attendu que pour décider que le régime de l'assurance complémentaire vieillesse prévu par l'article L. 644-1 susvisé, le régime invalidité-décès-indemnités journalières prévu par l'article L. 644-2 et le régime de l'avantage social vieillesse prévu au profit des praticiens conventionnés par l'article L. 645-2 n'étaient pas en vigueur dans le département de La Réunion et annuler partiellement les contraintes, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'article L. 766 de l'ancien Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1966, a rendu applicables aux départements d'Outre-Mer les seules dispositions de valeur législative du Livre VIII, titre 1er, à savoir celles relatives au régime d'assurance vieillesse de base, le régime d'assurance complémentaire vieillesse et le régime d'assurance invalidité-décès étant organisés par des textes réglementaires antérieurs que le décret du 8 mars 1968 n'a pas étendus aux départements d'Outre-Mer, et, d'autre part, que le régime d'avantage social vieillesse des praticiens conventionnés n'a pas été rendu applicable aux départements d'Outre-Mer par décret, comme le prévoit l'article L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des adaptations prévues par les articles L. 766 ancien et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale, l'introduction dans les départements d'Outre-Mer des régimes d'assurance complémentaire vieillesse et d'assurance invalidité-décès-indemnités journalières des chirurgiens-dentistes et du régime d'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés n'était pas subordonnée à des décrets d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les contraintes du chef des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, du régime d'assurance invalidité-décès-indemnités journalières et du régime de l'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, l' arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la somme de 700 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13559
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1999, pourvoi n°98-13559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13559
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