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25/11/1999 | FRANCE | N°98-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-13348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient prése

nts : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271, 272 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, d'une part, pour prononcer le divorce aux torts partagés, a retenu les éléments de preuve, qu'elle a analysés, produits par le mari à l'encontre de sa femme, d'autre part, a fixé, par une décision motivée tenant compte des besoins de celle-ci, le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13348
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-13348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13348
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