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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-12943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

3 / de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

3 / de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Spie Trindel, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Spie Trindel s'est pourvue, le 18 mars 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes à son préjudice et au profit de M. Claude X..., de la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de M. Fabrice X... ; qu'à la date du 24 novembre 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que MM. Claude et Fabrice X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Spie Trindel d'une somme de 13 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Spie Trindel de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne la société Spie Trindel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spie Trindel à payer à MM. Claude et Fabrice X... la somme globale de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12943
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12943
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