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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-12796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet,

président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 1997), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce à ses torts exclusifs alors que, selon le moyen, les obligations nées du mariage ne cessent pas après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation mais demeurent jusqu'à la rupture définitive du lien conjugal, et qu'en écartant pour un motif d'ordre général tiré de leur date postérieure à la demande en divorce les griefs d'adultère et de non-paiement de la pension alimentaire, les juges du fond ont méconnu les articles 212 et 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la liaison née et entretenue bien après l'introduction de la demande en divorce ne saurait être la cause de la rupture des relations entre les époux, rupture qui trouve son origine dans les griefs établis à l'encontre de l'épouse, et qu'ainsi les fautes commises par l'épouse pendant la vie commune enlèvent tout caractère de gravité à la relation entretenue par le mari postérieurement à la séparation, d'autre part, que pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu à l'encontre du mari le fait d'avoir omis pendant une certaine période de régler la totalité de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation alors surtout qu'il justifie avoir réglé l'arriéré et fait état des raisons qui ont entraîné ses difficultés financières passagères, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général, a, par ces constatations et énonciations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'adultère commis par M. Y... ne constituait pas une faute au sens des articles 212 et 242 du Code civil ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12796
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12796
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