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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 98-12792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., fonctionnaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 novembre 1989 ; qu'en raison d'une procédure disciplinaire en cours, aucune pension ne lui a été versée ; que ses droits à pension ont été suspendus, en application de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, par arrêté ministériel du 14 décembre 1994 ; que M. X... a alors demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en application de l'article L. 65 du même Code, le versement d'une pension de retraite du régime général à compter du 23 novembre 1989 ; que la Caisse ne lui a versé une pension qu'à compter du 1er janvier 1995 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; que lorsque l'assuré est un fonctionnaire qui n'a pu s'adresser aux organismes sociaux du régime général qu'à l'issue d'un contentieux l'opposant à son administration, la date du dépôt de la demande qu'il convient de retenir est celle à laquelle l'intéressé a déposé sa demande auprès de ladite administration, et non celle à laquelle il s'est tourné vers la Caisse régionale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la circonstance que M. X... n'a pu demander une pension du régime général qu'à compter de l'arrêté suspendant ses droits à pension ne permettait pas à la Caisse régionale d'assurance maladie d'écarter l'application des dispositions de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12792
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Date d'entrée en jouissance - Suspension du fait de poursuites disciplinaires.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-37
Code des pensions civiles L65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12792
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