AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 novembre 1989 ; qu'en raison d'une procédure disciplinaire en cours, aucune pension ne lui a été versée ; que ses droits à pension ont été suspendus, en application de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, par arrêté ministériel du 14 décembre 1994 ; que M. X... a alors demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en application de l'article L. 65 du même Code, le versement d'une pension de retraite du régime général à compter du 23 novembre 1989 ; que la Caisse ne lui a versé une pension qu'à compter du 1er janvier 1995 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; que lorsque l'assuré est un fonctionnaire qui n'a pu s'adresser aux organismes sociaux du régime général qu'à l'issue d'un contentieux l'opposant à son administration, la date du dépôt de la demande qu'il convient de retenir est celle à laquelle l'intéressé a déposé sa demande auprès de ladite administration, et non celle à laquelle il s'est tourné vers la Caisse régionale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la circonstance que M. X... n'a pu demander une pension du régime général qu'à compter de l'arrêté suspendant ses droits à pension ne permettait pas à la Caisse régionale d'assurance maladie d'écarter l'application des dispositions de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.