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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-12758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GPA Fokker 100 limited, dont le siège est Aéroport de Shannon X..., Irlande,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la compagnie nationale Air Gabon, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport international de Libreville, ...,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie nationale Air Gabon a formé un pourvoi in

cident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GPA Fokker 100 limited, dont le siège est Aéroport de Shannon X..., Irlande,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la compagnie nationale Air Gabon, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport international de Libreville, ...,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie nationale Air Gabon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la compagnie GPA Fokker 100 limited, de Me Choucroy, avocat de la compagnie nationale Air Gabon, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie GPA Fokker 100 limited, munie d'un titre exécutoire a fait pratiquer une saisie conservatoire sur un appareil "Boeing 747" appartenant à la compagnie nationale Air Gabon garé dans un hangar de l'aéroport d'Orly Sud ; que la compagnie nationale Air Gabon a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, dont elle a été déboutée par une décision qu'elle a frappée d'appel ;

Sur le pourvoi principal de la compagnie GPA Fokker :

Attendu que la compagnie GPA Fokker 100 limited, fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer nulle la saisie conservatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, un aéronef qui n'est pas affecté à des transports publics ou à un service d'Etat peut faire l'objet d'une saisie conservatoire ;

que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la saisie de l'appareil celui-ci se trouvait garé dans les hangars de l'aéroport d'Orly Sud pour y subir une opération de grande visite dite "grand entretien D23" par Air France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'aéronef n'était pas affecté à des transports publics ou à un service d'Etat lors de la saisie, et a donc violé l'article L. 123-2 du Code de l'aviation civile par fausse application ;

d'autre part, en vertu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, aux termes duquel en matière de mesures conservatoires une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire d'un aéronef de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France sans l'autorisation du juge ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application et l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que lors de la saisie, l'appareil se trouvait garé dans un hangar pour y subir une opération dite "grand entretien D2", la cour d'appel, qui a relevé que cette situation était temporaire et qu'à l'issue de l'opération l'avion devait reprendre ses vols à destination du Gabon, a souverainement retenu que le fait de subir une "grande visite" n'avait pas fait perdre à l'appareil son affectation aux transports publics ;

Et attendu que l'arrêt énonce justement que les saisies d'aéronef sont régies par le seul Code de l'aviation civile, et en déduit exactement que même munie d'un titre exécutoire, la compagnie GPA devait obtenir l'autorisation du juge de l'exécution pour pratiquer une saisie conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la compagnie nationale Air Gabon :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour refuser d'indemniser le préjudice résultant pour la compagnie nationale Air Gabon de la saisie pratiquée à son encontre l'arrêt retient qu'un précédent arrêt rendu le 13 mars 1997, lui a déjà alloué une certaine somme à titre indemnitaire à la suite d'une autre saisie pratiquée le 22 mai 1995, sur le même appareil, et que les deux saisies ayant été concomitantes, la société ne saurait prétendre à réparation d'un préjudice qui a déjà été indemnisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie nationale Air Gabon demandait réparation d'un préjudice résultant de l'indisponibilité de l'aéronef, pour une période autre que celle pour laquelle elle avait été indemnisée par l'arrêt du 13 mars 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie Air Gabon de sa demande en paiement de dommages-intérêts du chef du préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie GPA Fokker 100 limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GPA Fokker 100 limited ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12758
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi GPA Fokker) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Aéronef - Condition - Autorisation du juge de l'exécution.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12758
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