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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-12704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présen

ts : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 28 janvier 1997), qu'une précédente décision du 20 octobre 1994, devenue irrévocable, a rejeté la demande en divorce formée par M. X... sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; que celui-ci, reprochant à son épouse de se refuser à toute vie commune, a introduit une nouvelle demande en divorce pour faute ;

Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la fixation de la résidence de la famille constitue une mesure provisoire qui n'a pas pour effet de dispenser définitivement les époux mariés de leur obligation de communauté de vie ; que, dès lors, la demande en divorce ayant été rejetée, la cour d'appel avait le devoir de se prononcer sur la légitimité du grief pris par M. X... du refus de son épouse de reprendre la vie commune et ne pouvait l'écarter à partir de l'unique constatation que la vie commune avait cessé depuis treize années ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 242 et 215 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas même examiné la légitimité du grief tiré du refus de l'épouse de reprendre la vie commune au regard notamment des arguments développés en défense par Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 215 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux vivaient séparés depuis le 13 juin 1984, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, retenu que le mari était mal venu à soutenir dans la présente procédure que, du fait de sa femme et de son refus de toute vie commune, le maintien du lien conjugal était devenu impossible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12704
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12704
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