AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Diadié X...,
2 / Mme Fatoumata Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit :
1 / de la société Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de M. Bruno Y..., demeurant 1, passage Marivaux, 77185 Lognes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que les époux X... à l'encontre desquels la société Comptoir des Entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué de rejeter leur demande de remise de l'adjudication, formée après la fixation de la date de la vente, en soutenant que leur pourvoi est recevable dans la mesure où le juge de la saisie a excédé ses pouvoirs en statuant alors qu'un juge de l'exécution avait ordonné la suspension des poursuites de saisie ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions ni du jugement que les époux X... aient invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'un juge de l'exécution ;
Et attendu que le jugement a été nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable après la fixation de la date d'adjudication ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.