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25/11/1999 | FRANCE | N°98-10048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 98-10048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), au profit de la Société navale cherbourgeoise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanita

ires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), au profit de la Société navale cherbourgeoise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société navale cherbourgeoise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1999, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Manche, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen au profit de la Société navale cherbourgeoise, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 31 mars 1999 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'URSSAF de la Manche de son désistement ;

Condamne l'URSSAF de la Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société navale cherbourgeoise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10048
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1999, pourvoi n°98-10048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10048
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