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25/11/1999 | FRANCE | N°97-16488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 97-16488


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997), qu'un jugement du 24 juin 1983 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X..... et homologué la convention définitive du 7 juin 1983 attribuant à la femme, à titre de prestation compensatoire, une propriété ; que saisi par la société Eurodispatch titulaire d'une créance à l'encontre du mari sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, un tribunal de grande instance a, le 31 mai 1990, déclaré inopposable à cette société l'état liquidatif de la communauté X... ; que la cour d'appel, saisie sur ren

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997), qu'un jugement du 24 juin 1983 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X..... et homologué la convention définitive du 7 juin 1983 attribuant à la femme, à titre de prestation compensatoire, une propriété ; que saisi par la société Eurodispatch titulaire d'une créance à l'encontre du mari sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, un tribunal de grande instance a, le 31 mai 1990, déclaré inopposable à cette société l'état liquidatif de la communauté X... ; que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt qui avait confirmé ce jugement, a infirmé celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurodispatch fait grief à l'arrêt d'avoir " rejeté " l'action paulienne introduite à l'encontre du protocole d'accord conclu le 7 juin 1983 et de l'acte authentique du 23 octobre 1983 par les consorts X....., alors, selon le moyen, que si, selon l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, les créanciers de l'un et l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil, cette disposition n'est pas exclusive, dès lors que les conditions en sont réunies, de l'action paulienne introduite par un créancier à l'encontre d'un acte accompli en fraude de ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n'entre pas l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16488
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effet .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Action paulienne - Irrecevabilité

ACTION PAULIENNE - Conditions - Révocabilité de l'acte attaqué - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention définitive - Homologation par le juge

ACTION PAULIENNE - Recevabilité - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention homologuée par le juge (non)

Après son homologation par le jugement prononçant le divorce sur requête conjointe, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi, dans lesquelles n'entre pas l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 103, p. 59 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°97-16488, Bull. civ. 1999 II N° 177 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 177 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16488
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