Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997), qu'un jugement du 24 juin 1983 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X..... et homologué la convention définitive du 7 juin 1983 attribuant à la femme, à titre de prestation compensatoire, une propriété ; que saisi par la société Eurodispatch titulaire d'une créance à l'encontre du mari sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, un tribunal de grande instance a, le 31 mai 1990, déclaré inopposable à cette société l'état liquidatif de la communauté X... ; que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt qui avait confirmé ce jugement, a infirmé celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurodispatch fait grief à l'arrêt d'avoir " rejeté " l'action paulienne introduite à l'encontre du protocole d'accord conclu le 7 juin 1983 et de l'acte authentique du 23 octobre 1983 par les consorts X....., alors, selon le moyen, que si, selon l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, les créanciers de l'un et l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil, cette disposition n'est pas exclusive, dès lors que les conditions en sont réunies, de l'action paulienne introduite par un créancier à l'encontre d'un acte accompli en fraude de ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n'entre pas l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.