Sur le moyen unique :
Vu l'article 272 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... ayant été prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; qu'il a interjeté appel de cette décision en vue d'être déchargé des conséquences financières du divorce, tandis que Mme X... a formé appel incident afin de voir augmenter le montant du capital compensatoire et des pensions alimentaires concernant les enfants ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X... et supprimer toute contribution du mari à l'entretien des enfants communs, l'arrêt énonce que le prix de vente d'un bien propre à un époux ne saurait être pris en considération dans l'appréciation de la disparité des conditions d'existence dans la mesure où il n'est pas prouvé que le capital ainsi obtenu a généré un revenu supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article 272 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.