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25/11/1999 | FRANCE | N°96-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 96-14494


Sur le moyen unique :

Vu l'article 272 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... ayant été prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; qu'il a interjeté appel de cette décision en vue d'être déchargé des conséquences financières du divorce, tandis que Mme X... a formé appel incident afin de voir augmenter le montant du capital compensatoire e

t des pensions alimentaires concernant les enfants ;

Attendu que, pour rejeter...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 272 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... ayant été prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; qu'il a interjeté appel de cette décision en vue d'être déchargé des conséquences financières du divorce, tandis que Mme X... a formé appel incident afin de voir augmenter le montant du capital compensatoire et des pensions alimentaires concernant les enfants ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X... et supprimer toute contribution du mari à l'entretien des enfants communs, l'arrêt énonce que le prix de vente d'un bien propre à un époux ne saurait être pris en considération dans l'appréciation de la disparité des conditions d'existence dans la mesure où il n'est pas prouvé que le capital ainsi obtenu a généré un revenu supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article 272 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14494
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer - Revenu du prix de vente d'un bien propre .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Elements à considérer - Ressources et besoins des parties - Ressources d'un époux - Revenu du prix de vente d'un bien propre

Viole l'article 272 du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas la cour d'appel qui énonce que le prix de vente d'un bien propre d'un époux n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la disparité dès lors qu'il n'est pas prouvé que le capital ainsi obtenu a généré un revenu supplémentaire.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°96-14494, Bull. civ. 1999 II N° 175 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 175 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14494
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