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24/11/1999 | FRANCE | N°98-43078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Electricité de France, Service national, dont le siège est ...,

2 / le Gaz de France, Etablissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Vincent X..., demeurant ..., les Collines, 20600 Furiani,

2 / de M. Stéphane A..., demeurant HLM U Paesolu n° 46, 20260 Calvi,

3 / de M. Gérard Z.

.., demeurant ...,

4 / de M. Noël Y..., demeurant 11, place Saint-Charles, 20260 Calvi,

défendeurs à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Electricité de France, Service national, dont le siège est ...,

2 / le Gaz de France, Etablissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Vincent X..., demeurant ..., les Collines, 20600 Furiani,

2 / de M. Stéphane A..., demeurant HLM U Paesolu n° 46, 20260 Calvi,

3 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

4 / de M. Noël Y..., demeurant 11, place Saint-Charles, 20260 Calvi,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998) que M. X... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, l'appel formé à l'encontre de ce jugement alors, selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer revêt un caractère obligatoire et s'impose au juge judiciaire, lorsqu'il trouve son fondement dans une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que ce sursis se distingue de celui, facultatif, susceptible d'être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de sursis à statuer avait pour fondement la compétence exclusive du juge administratif, pour apprécier la légalité des dispositions statutaires régissant les congés payés, la cour d'appel en écartant une telle demande qui présente un caractère indéterminé, a violé les articles 40 et 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 379 et suivants du même Code, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande des salariés tendait à faire prévaloir le régime légal des congés payés et donc à écarter les dispositions correspondantes du statut réglementaire des industries électriques et gazières, dont la légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives ; qu'ainsi la question préjudicielle et le renvoi devant la juridiction administrative, qui tendaient en outre à assurer le respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, avaient un lien substantiel avec les prétentions des parties ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sur ce point encore, violé les textes susvisés, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

Mais attendu, d'abord, que la demande de renvoi au juge administratif formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales ;

Attendu ensuite, que les demandes sont caractérisées par leur objet et non par les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre ; que la demande de sursis à statuer formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales, présentées par les agents ; que la cour d'appel qui a constaté que ces demandes chiffrées restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Electricité de France et le Gaz de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43078
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-43078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43078
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