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24/11/1999 | FRANCE | N°98-42590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-42590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Club de l'institut des techniques informatiques, dont le siège est 5, place de la Liberté, 24400 Mussidan,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de préside

nt, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Club de l'institut des techniques informatiques, dont le siège est 5, place de la Liberté, 24400 Mussidan,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure sur la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que l'association Club des techniques informatiques a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Périgueux, statuant en la formation de référé, rendue le 19 février 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Club de l'institut des techniques informatiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42590
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Périgueux, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-42590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42590
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