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24/11/1999 | FRANCE | N°98-40532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-40532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de M. Paul-Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société Socart, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / de la CGEA de Rennes AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où é

taient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de M. Paul-Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société Socart, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / de la CGEA de Rennes AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sursis à statuer sur son contredit formé contre le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'il avait déposé une plainte devant le juge d'instruction et qu'en raison de sa plainte déposée devant le juge d'instruction et du lien existant entre cette procédure et l'instance prud'homale, une décision de sursis à statuer s'imposait ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de contredit, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur ait sollicité un sursis à statuer ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation du principe du contradictoire, sans qu'il ait eu connaissance des pièces sur lesquelles étaient fondées la décision ;

Mais attendu que la procédure devant la cour d'appel étant orale, les documents sur lesquels les juges du fond se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40532
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-40532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40532
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