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24/11/1999 | FRANCE | N°98-40034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-40034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié "City European Services Limited", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dax (Section activités diverses), au profit de Mlle Magali Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rappor

teur, MM Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié "City European Services Limited", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dax (Section activités diverses), au profit de Mlle Magali Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dax rendu le 21 octobre 1997 dans une instance l'opposant à Mlle Y... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40034
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dax (Section activités diverses), 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-40034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40034
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