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24/11/1999 | FRANCE | N°98-19243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-19243


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et les Mutuelles du Mans assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Gérard Y..., de Mme Marie-Louise Y..., de M. Michel Y... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Geneviève Y..., épouse A..., réunis, qui sont préalables :

Vu l'article 885 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,

29 juin 1998), que les consorts Y... ont donné à bail à ferme aux époux Z... une exp...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et les Mutuelles du Mans assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Gérard Y..., de Mme Marie-Louise Y..., de M. Michel Y... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Geneviève Y..., épouse A..., réunis, qui sont préalables :

Vu l'article 885 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1998), que les consorts Y... ont donné à bail à ferme aux époux Z... une exploitation agricole par acte du 9 avril 1986 comprenant des parcelles cadastrées secteur A " Les Landes " nos 253, 256, 597 et 255 P à compter du 11 novembre 1986 pour une durée de 9 ans ; que Mme Thérèse Y... a vendu, le 29 juin 1994, ces parcelles à M. et Mme Gérard Y... ; que les époux Z... ont contesté la régularité de la vente au motif qu'elle avait été effectuée au mépris de leur droit de préemption ;

Attendu que l'arrêt, qui accueille la demande, constate que les époux Z... ont fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux les consorts Y... en nullité de la vente par assignations des 30 avril et 3 mai 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19243
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Forme .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux - Action en nullité de vente - Forme

Viole l'article 885 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui accueille une demande en nullité de vente de parcelles données à bail rural, alors qu'elle avait constaté que les preneurs avaient fait citer les bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux.


Références :

nouveau Code de procédure civile 885

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-19243, Bull. civ. 1999 III N° 224 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 224 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.19243
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