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24/11/1999 | FRANCE | N°98-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-19044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Salin X...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Réunibail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du receveur particulier des finances, domicilié 97600 Mamoudzou,

2 / de M. Mohamed Abasse, greffier, tribunal d'instance, domici

lié ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Salin X...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Réunibail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du receveur particulier des finances, domicilié 97600 Mamoudzou,

2 / de M. Mohamed Abasse, greffier, tribunal d'instance, domicilié ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou le 5 mai 1998 qui les a déboutés de leur demande en nullité d'un contrat de prêt conclu le 11 février 1997 avec la SNC Réunibail ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19044
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-19044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.19044
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