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24/11/1999 | FRANCE | N°98-14700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-14700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X...,

2 / Mme Thèrèse Y..., épouse Guyomard,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est 7, route du Loc'h, 29555 Quimper Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X...,

2 / Mme Thèrèse Y..., épouse Guyomard,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est 7, route du Loc'h, 29555 Quimper Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 6 février 1998) qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la Caisse régionale de Crédit agricole du Finistère ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14700
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-14700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14700
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