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24/11/1999 | FRANCE | N°98-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-14103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'assurances, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par la régie Estève et Gindre, dont le siège est 3, Grande ...

2 / de M. Serge Z..., demeurant ..., venant aux droits de :

-

M. Frédéric X...,

- Mlle Marie-Pierre Y... demeurant tous deux ...,

3 / Mme Kamra A..., épouse B....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'assurances, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par la régie Estève et Gindre, dont le siège est 3, Grande ...

2 / de M. Serge Z..., demeurant ..., venant aux droits de :

- M. Frédéric X...,

- Mlle Marie-Pierre Y... demeurant tous deux ...,

3 / Mme Kamra A..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1998), ni d'aucunes conclusions que la Mutuelle générale d'assurances ait, au titre de la garantie "responsabilité civile propriétaires d'immeubles", définie à l'article 10 des conventions spéciales de la police d'assurance "multirisque habitation" souscrite par la copropriété, contesté le caractère accidentel de l'effondrement, cause des dommages matériels litigieux ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle générale d'assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14103
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-14103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14103
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