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24/11/1999 | FRANCE | N°98-13255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-13255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Assedic de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Man VW camions et bus, dont le siège est zone industrielle, ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Assedic de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Man VW camions et bus, dont le siège est zone industrielle, ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic de Nancy, de Me Balat, avocat de la société Man VW camions et bus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 321-13 du Code du travail et l'article 2 du Code civil ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Man VW camions et bus, a été licencié, à l'âge de 59 ans, par lettre du 30 septembre 1993 pour inaptitude physique avec un préavis d'une durée de trois mois ; que l'Assedic de Nancy lui ayant réclamé le paiement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus, l'employeur s'est prévalu du nouveau cas d'exonération instaurée, en cas de licenciement pour inaptitude, par l'article 23 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiant l'article L. 321-13 du Code du travail et a fait opposition à la contrainte que lui a fait délivrer l'Assedic ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'Assedic, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, sauf dispositions contraires, le salarié licencié a droit au préavis et que l'expiration du préavis marque la fin des relations contractuelles, que l'article D 321-8 du Code du travail, dernier alinéa, du Code du travail, prévoit que l'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat prend fin donc nécessairement au terme du préavis ; qu'en conséquence, le terme de rupture employé par l'article L. 321-13 du Code du travail, en l'absence de toute autre précision, doit donc s'entendre comme visant l'expiration du préavis et non pas la notification de la décision de licenciement et que, dès lors, la loi du 20 décembre 1993 est applicable ;

Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement, la date de la rupture du contrat de travail est celle de la notification du licenciement, peu important que les effets du contrat se poursuivent jusqu'à l'expiration du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à la date de notification du licenciement la loi du 20 décembre 1993 modifiant l'article L. 321-13 du Code du travail n'était pas encore entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Man VW camions et bus aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13255
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Date - Date de la notification - Effet quant à l'âge et à la durée du préavis.


Références :

Code du travail L122-4 et L321-13
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-13255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13255
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