AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 1998), que le premier président, qui a constaté, par une appréciation souveraine, que M. Y... avait réglé librement les différentes notes d'honoraires présentées par son avocat après services rendus, a justement retenu qu'il ne pouvait réclamer la restitution partielle des sommes versées, fussent-elles excessives ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.