AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sauveur Z...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit :
1 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
3 / du Bureau d'études Castagneide, dont le siège est 66, allées Marines, 64100 Bayonne,
4 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati loisirs, société à responsabilité limitée, demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement d'instance à l'égard de la compagnie Axa assurances et du Bureau d'études Castagneide ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le contrat d'assurance dont la dénaturation est invoquée n'étant qu'incomplètement produit, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la Mutuelle du Mans la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.