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24/11/1999 | FRANCE | N°98-12695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-12695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Serge A...,

2 / Mme Chantal Marie B... épouse A...,

demeurant tous deux Bois de la Muette, 27600 Gaillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant la Côte des Sables, 27600 Gaillon,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation an

nexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Serge A...,

2 / Mme Chantal Marie B... épouse A...,

demeurant tous deux Bois de la Muette, 27600 Gaillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant la Côte des Sables, 27600 Gaillon,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble le principe selon lequel l'exception est perpétuelle ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1998), que les époux Z... ont obtenu de la société civile immobilière des Champs Rabats, un bail sur un terrain à usage de camping caravaning ;

que les époux Y... qui viennent aux droits des époux Z..., ont consenti le 12 juillet 1987 à M. X... un bail pour l'exploitation d'un fonds de commerce sur le terrain ; que le bail prévoyait la faculté pour le bailleur de résilier, sans indemnisation, le contrat en cas d'expropriation du terrain ; que le 24 novembre 1984, le département du Calvados est devenu propriétaire du terrain ; que les époux A... qui avaient acquis le fonds de commerce, ayant appris que le conseil général du Calvados ne renouvellerait pas leur bail commercial au-delà du 31 décembre 1995, ont notifié à M. X... congé pour cette date, sans indemnité d'éviction, compte tenu de la clause du bail ; que M. X... a assigné les époux A... en nullité de la clause et en indemnité ;

Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient que M. X... a agi par voie d'exception en réponse à un congé délivré par le bailleur demandant l'application de la clause litigieuse et qu'une telle action, engagée moins de deux ans après ledit congé, n'était donc pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait assigné en nullité de la clause et qu'il n'était donc pas défendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12695
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action du preneur en nullité de la clause du bail prévoyant pour le bailleur la faculté de résiliation de ce contrat sans indemnisation en cas d'expropriation.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-12695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12695
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