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24/11/1999 | FRANCE | N°98-11992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-11992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'intérêt agricole civile (SICA) Les Grandes Rhumeries Charles X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit du département de la Guadeloupe, pris en la personne du président de son Conseil général, domicilié en cette qualité en l'hôtel du Conseil général, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'intérêt agricole civile (SICA) Les Grandes Rhumeries Charles X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit du département de la Guadeloupe, pris en la personne du président de son Conseil général, domicilié en cette qualité en l'hôtel du Conseil général, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SICA Les Grandes Rhumeries Charles X..., de Me Balat, avocat du département de la Guadeloupe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu que le bailleur avait correctement calculé le loyer échu de 1989 au 31 décembre 1996 en appliquant la clause contractuelle de révision prenant en compte le prix de vente à l'exportation du rhum à 50 , d'autre part, constaté que la locataire n'avait pas payé de loyers depuis 1989 et notamment pas depuis l'assignation du 8 mars 1994 valant mise en demeure, la cour d'appel, qui en a déduit que le défaut de paiement du loyer pendant tant d'années devait entraîner la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SICA Les Grandes Rhumeries Charles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SICA Les Grandes Rhumeries Charles X... à payer au département de la Guadeloupe la somme de 9 000 francs ;

Condamne la SICA Les Grandes Rhumeries Charles X... à une amence civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11992
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-11992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11992
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