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24/11/1999 | FRANCE | N°98-11626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-11626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Gâcherie, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Gâcherie, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Gâcherie, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond (premier président de la cour d'appel de Riom, 12 décembre 1997) du montant des honoraires dus par la société civile immobilière La Gâcherie à son avocat, M. X..., à raison des diligences qu'il a accomplies au cours d'instances en annulation de deux procès-verbaux d'assemblée générale d'une copropriété ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) La Gâcherie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Gâcherie à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11626
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-11626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11626
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